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 Avenant 53 |
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| Indemnité de repas |
Repas unique |
Indemnité special |
Casse croûte |
Special petit dejeuner |
| 11,77 |
7,28 |
3,26 |
6,50 |
3,26 |
| Chambre et petit dejeuner |
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| 23,66 |
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|  |  INDEMNITE FRAIS DE DEPLACEMENT(REPAS) | Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas soit 11,19€.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte soit 6,18€. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art 12).
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Cette indemnité de grand déplacement est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas et un repos journalier hors du domicile soit 22,48€.
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant deux repas et un repos journalier hors du domicile soit 25,86€.
Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale soit 3,09€, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique soit 6,92€. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas soit 11.19€. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas soit 11,19€ .
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale lui est attribuée soit 3,09€.
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à deux fois le montant de l'indemnité de repas soit 22,38€.
Cas particulier du personnel ambulancier: Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale soit 3,09€, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. Ces tarifs sont établis sur la base de l'avenant 49,paru au JO du 27 décembre 2006 et rendu obligatoire par son extension depuis le 15 décembre 2006. Au 01/08/2007
avenant n°51 du 13/07/2007
NATURE DES INDEMNITES TAUX EN EUROS
étendu en vigueur
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| Indemnité repas |
Indemnité de repas unique |
Indemnité spéciale |
Indemnité de casse-croûte |
Indemnité de chambre et |
Indemnité spéciale de petit-déjeuner |
11,32 €
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7,00 € |
3,13 € |
6,25 €
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22,75 € |
3,13 € |
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|  INDEMNITE DEPACEMENT AMPLITUDE JOURNALIERE | Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
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|  INDEMNITE DIMANCHE ET JOUR FERIE | Brochure JO 3085 Transports routiers et activités auxiliaires du transport
Accord du 2 décembre 2004
Accord portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire Étendu par arrêté du 3 août 2005 JORF 12 août 2005.
IDCC : 16
Crée(e) par Accord du 2 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-4 étendu par arrêté du 3 août 2005 JORF 12 août 2005
Organisations patronales signataires : L'union des fédérations de transport mandatée par la chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) ; La fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA) ; La fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) ; La fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports CFTC ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,
Salaires (indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire)
en vigueur étendu
Considérant les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1 " Dispositions particulières aux ouvriers ", de l'article 12.6 " Dimanche et jours fériés travaillés " de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et de l'article 5 " Indemnité de dimanche et jour férié " de l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. Article 2
En application de l'article 1er ci-dessus, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé :
- à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
- à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005.
Article 3 Entrée en application
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2005.
Cependant, l'entrée en application du présent accord ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise. Article 4 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 2 décembre 2004.
NOUVELLE TARIFICATION 01/01/2008 APRES EXTENSION
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